Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2311590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les sommes afférentes à cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2002, et les intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique dans la ville dans les services du ministère de la justice, dès lors que le service territorial éducatif de milieu ouvert au sein duquel elle exerce ses fonctions constitue le nouvel intitulé du centre d’action éducative visé à cette annexe, et qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort d’un contrat local de sécurité ;
- l’épuisement des crédits disponibles pour l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l’administration de porter atteinte au principe d’égalité, en l’attribuant à certains fonctionnaires, et non à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance antérieure au 1er janvier 2019 est prescrite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, cheffe de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse affectée au service territorial éducatif de milieu ouvert de Trélazé depuis le 1er septembre 2002, a sollicité auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand-ouest l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013, par un courrier du 24 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe à ce décret prévoit que la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville peut être versée à des fonctionnaires de catégories A, B ou C exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé, en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville, ou intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
3. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au corps d’appartenance, ni au grade de la fonctionnaire intéressée, mais à l’emploi qu’elle occupe, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Par ailleurs, la disposition de l’article 1er du décret précité du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire « peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles », ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
4. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / Il favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. (…) ».
5. Enfin, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 cité au point 2 du présent jugement, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En premier lieu, si le service territorial éducatif de milieu ouvert de Trélazé peut être assimilé à un centre d’action éducative, au sens du point 2 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue à cette même annexe, tenant à ce que les fonctions concernées soient exercées « en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville », est d’application stricte. Toutefois, Mme A…, qui se borne à soutenir que « la dénomination des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) constitue le nouvel intitulé des anciens centres d’action éducative (CAE) », ne démontre pas que son service, localisé au n° 220 de l’avenue Mendès-France à Trélazé, se situerait dans le seul quartier prioritaire de la politique de la ville de Trélazé, « le Grand Bellevue », visé à l’annexe du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, dans sa version applicable au litige. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du point 2 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001.
7. En deuxième lieu, si les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une telle circonstance n’implique pas, et n’a pas pour effet, que tout quartier prioritaire de la politique de la ville est couvert par un contrat local de sécurité. Si Mme A… soutient qu’elle intervient dans des quartiers prioritaires de la politique des villes d’Angers, de Cholet et de Saumur, notamment les quartiers « Savary », « Roseraie » et « Monplaisir » à Angers, visés à l’annexe du décret précité du 30 décembre 2014, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, en particulier le projet de son service, l’analyse de l’activité de ce service, un rapport d’activité mentionnant la participation dudit service au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d’Angers le 25 mars 2023, la plaquette de l’unité éducative en milieu ouvert Anjou ouest, datée du mois de janvier 2021, ou encore sa fiche de poste, que ces quartiers se situeraient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, faute notamment d’indications précises sur les zones couvertes par un tel contrat dans les villes d’Angers, de Cholet et de Saumur et, par suite, qu’elle accomplirait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en application du point 3 de l’annexe au décret précité du 14 novembre 2001.
8. En dernier lieu, s’il est constant que les dispositions de l’article 1er du décret précité du 14 novembre 2001, aux termes desquelles une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, peut être versée « dans la limite des crédits disponibles », ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait fondée sur l’indisponibilité des crédits. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de Mme A…, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président ;
Mme Pétri, première conseillère ;
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de la sécurité intérieure
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