Non-lieu à statuer 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 oct. 2023, n° 2117717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 4 janvier 2022 et 9 février 2022, Mme D A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° HYG.SECU 21/53 du 23 octobre 2021 portant mise en sécurité de l’immeuble dit « tour Obélisque » situé 2-4 place Oberürsel dans la commune d’Epinay-sur-Seine, édicté par le maire de cette commune.
Elle soutient que :
— son recours est dirigé contre l’arrêté du maire daté du 23 octobre 2021, ne porte pas sur celui du 19 octobre 2021 et n’a pas un objet indemnitaire ;
— les causes des détériorations survenues dans la tour « Obélisque » sont imputables à la gestion défaillante de l’administrateur judiciaire, du syndic de copropriété et du conseil syndical ;
— le balcon situé du côté est du logement qu’elle occupe ne présente aucune dégradation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dirigée contre des arrêtés municipaux des 19 et 23 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence de moyens de légalité ;
— à titre infiniment subsidiaire : les arrêtés préfectoraux des 5 novembre et 7 décembre 2021 ne sont entachés d’aucune illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable, n’étant assortie d’aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est la propriétaire d’un appartement dans un immeuble dit « tour Obélisque », situé 2-4 place Oberürsel à Epinay-sur-Seine (93800). Par un arrêté n° HYG.SECU 21/53 du 23 octobre 2021 portant mise en sécurité de cet immeuble, le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine a prescrit l’exécution de mesures conservatoires tendant à soustraire ses occupants à la situation de danger résultant de dégradations de cet immeuble. Mme A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la commune d’Epinay-sur-Seine :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat () ».
3. L’arrêté n° HYG.SECU 21/53 du 23 octobre 2021, qui modifie l’arrêté n° HYG.SECU 21/51 du 19 octobre 2021, dont il abroge l’article 2, interdit à tous les occupants des appartements disposant d’un balcon situé du côté de la façade sud de l’immeuble mentionné au point 1, d’accéder à ce balcon et à la zone périphérique située à l’intérieur de leur appartement dans un rayon de 1,5 mètre dudit balcon, à compter de la notification de cet arrêté. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, se substituant au maire de la commune d’Epinay-sur-Seine dans l’exercice du pouvoir de police défini au 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a postérieurement édicté de nouvelles mesures applicables aux propriétaires et occupants de cet immeuble. Ainsi, par un arrêté n° 2021-2977 du 29 octobre 2021, il a notamment interdit aux propriétaires et occupants des appartements disposant d’un balcon dans l’immeuble d’accéder et de séjourner dans toutes les pièces intérieures de leur logement donnant accès aux balcons de l’immeuble et ordonné aux intéressés de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre impossible l’accès à ces pièces. Puis, par un arrêté n° 2021-3037 du 5 novembre 2021, il a prescrit notamment à tous les propriétaires et occupants de l’immeuble d’évacuer leurs logements au plus tard le 8 décembre 2021, avec interdiction d’y habiter et d’y pénétrer. Ces dernières prescriptions, qui aggravent les mesures d’interdiction édictées par l’article 1er de l’arrêté n° HYG.SECU 21/53 du 23 octobre 2021, ont nécessairement eu pour effet de les abroger. Par suite, à la date du présent jugement, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Epinay-sur-Seine en date du 23 octobre 2021 ont perdu leur objet. Il suit de là, ainsi que le soutient la commune d’Epinay-sur-Seine, qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la commune d’Epinay-sur-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
D. BLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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