Annulation 30 décembre 2014
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2025, N° 2510593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510593 du 15 septembre 2025, enregistrée le 16 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2504359, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis audit tribunal la requête de M. C… B….
Par cette requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B…, représenté Me Pasquier, associé de la SELARL Stéphane Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Dubreuil-Mekkaoui, substituant Me Pasquier, représentant M. B….
Le préfet de l’Essonne n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1979, est entré en France le 13 octobre 2012 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 12 au 19 octobre 2012, délivré par les autorités consulaires françaises. Par un arrêté du 23 août 2013, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 30 avril 2013, M. B… avait auparavant sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1409087 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Au terme du réexamen de sa situation et par un arrêté du 7 mai 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1505033 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté. Par suite d’un contrôle par les services de police, le 22 août 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme D… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de l’Essonne à l’effet de signer toute décision dans le cadre des attributions du bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’allègue pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, qui ne justifie au demeurant pas avoir déposé la demande de titre de séjour qu’il verse à l’instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, compte tenu des informations en sa possession, le préfet a vérifié le droit au séjour de M. B…, relevé qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ou voir sa situation administrative régularisée, et que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, au regard des dispositions précitées, de son droit au séjour en vertu de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B…, qui déclare résider en France depuis environ treize ans, n’y justifie d’aucune activité professionnelle depuis le mois de décembre 2021, ni d’attaches familiales fortes, alors en outre, notamment, que son enfant mineur vit toujours au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… ne démontre pas avoir déposé la demande de titre de séjour qu’il produit et la seule attestation d’hébergement, accompagnée d’une attestation de titulaire de contrat, datant du 12 mars 2025 et qui n’est pas à son nom, ne permet pas de justifier du caractère stable de sa résidence. Par ailleurs, eu égard aux motifs de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés, l’intéressé ne peut utilement faire valoir qu’il dispose d’un emploi garanti et de revenus réguliers et déclarés, ce qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu’être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
13. En second lieu, en l’absence de crainte alléguée par M. B… en cas de retour au Sénégal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, en l’absence de considérations humanitaires et alors en outre que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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