Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 mars 2026, n° 2504359
TA Montreuil
Annulation 30 décembre 2014
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TA Montreuil 29 octobre 2015
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TA Rouen 15 septembre 2025
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TA Rouen
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la délégation de signature était valide et que le signataire était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions applicables et les considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision de refus de délai

    La cour a confirmé la validité de la délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments pris en compte par le préfet étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504359
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504359
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2025, N° 2510593
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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