Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2605818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Héritier, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour du 11 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* il n’a pas reçu de récépissé de sa demande de titre de séjour ; l’inertie de l’administration le place en situation irrégulière et l’expose à une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au sens des dispositions des articles L. 433-6, L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est également fondé à solliciter ce titre sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
* la situation de l’emploi ne lui est pas opposable dans les Pays de la Loire, en vertu de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2605376 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 6 octobre 2025. Sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié repose sur un fondement juridique distinct et ne peut, par suite, être regardée comme constitutive d’une demande de renouvellement du titre dont il était précédemment titulaire. Il ne peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence au sens des principes rappelés au point précédent.
D’autre part, M. B…, qui se borne à soutenir que la décision en litige le place en situation irrégulière et l’expose à une obligation de quitter le territoire français, alors que son titre de séjour précédent impliquait, conformément aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ait conservé sa résidence habituelle en Tunisie, n’apporte pas d’élément permettant de regarder comme satisfaite la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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