Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 avril 1980, qui déclare être présent en France depuis 2010, a présenté en février 2023 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Côte-d’Or. Il a été mis en possession d’un récépissé, valable jusqu’au 6 août 2023. Le 27 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce récépissé. Puis, le 6 novembre 2023, son conseil a sollicité la communication des motifs de rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Le 11 novembre 2023, M. C a sollicité à nouveau le renouvellement de son récépissé. Sa demande a été classée sans suite le 20 novembre 2023, au motif que l’intéressé a déclaré résider dans le département des Pyrénées-Orientales et qu’il lui appartenait de déposer sa demande dans ce département. Par courrier du 16 janvier 2024, son conseil a transmis aux services de la préfecture de la Côte-d’Or un justificatif de domicile à Beaune. Le 5 février 2024, M. C a de nouveau demandé le renouvellement de ce récépissé. Le 2 avril 2024, la préfecture de la Côte-d’Or lui a demandé de transmettre un justificatif de domicile récent. Par sa requête introductive d’instance, M. C demande l’annulation du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né du silence gardé sur sa demande. En cours d’instance, le 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a informé M. C du classement sans suite de sa demande du 5 février 2024 et du transfert de cette demande à la préfecture des Pyrénées-Orientales. M. C demande également l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était, à la date de sa demande de titre de séjour, domicilié à Beaune et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait changé de domicile en cours d’instruction de cette demande. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or était compétent pour la traiter et ne pouvait refuser de le faire au motif que l’intéressé ne réside pas en Côte-d’Or.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, qui s’est substituée, en cours d’instance, à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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