Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 5 juin 2026, n° 2304170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 400,32 euros mise à charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de juillet 2021 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette somme.
Il soutient que :
- l’indu qui lui a été notifié résulte probablement d’une erreur, car il a déclaré toutes ses ressources, et il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes qu’il a perçues en décembre 2021 à titre de frais de route et de nourritures, ces sommes constituant des remboursements de frais ;
- au vu de sa situation financière précaire, il sollicite une remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la remise n’est pas justifiée, le requérant n’ayant pas déclaré l’intégralité de ses revenus et sa situation de précarité financière ne pouvant être vérifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s’est vu notifier, par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe du 15 novembre 2022, un indu de 1 400,32 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2022. Il a sollicité la remise de cette dette. Il conteste la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur la demande de remise de dette :
2. D’une part, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » . Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail. ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale alors en vigueur : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être regardées comme un revenu d’activité les sommes versées en remboursement de frais exposés par les travailleurs lors de l’accomplissement de leurs missions.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. A… résulte du recalcul de ses droits après réintégration, dans ses ressources, de revenus qu’il n’avait pas déclarés. Si c’est à bon droit que la caisse d’allocation familiales a réintégré dans ses ressources trimestrielles, de revenus perçus entre juillet 2021 à mars 2022, le requérant soutient, sans être contredit, que la somme de 300, 42 euros qui lui a été versée au mois de décembre 2021 par l’entreprise qui l’employait correspondait à un acompte sur frais de route et de nourriture. En application de ce qui a été dit au point précédent, un tel acompte, dont le département de la Sarthe ne conteste pas qu’il a été réintégré dans les ressources de l’allocataire, n’aurait pas dû être pris en compte. Le requérant établit donc, dans cette mesure, sa bonne foi. Au vu des éléments communiqués par M. A… sur sa situation financière récente, qui établissent que les ressources mensuelles du requérant sont inférieures à 1 200 euros y compris les aides personnelles au logement qu’il perçoit, et que ses charges incompressibles s’établissent à plus de 570 euros, il y a lieu d’accorder à M. A… une remise de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 du président du conseil départemental de la Sarthe est annulée.
Article 2 : Une remise de dette de 300 euros est accordée à M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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