Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2412105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2024 et 1er septembre 2024, M. F… C…, représenté par Me Desprat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité d’une décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, cheffe de la section éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
M. C… soutient que la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée. A supposer qu’il entendait soulever un moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, en dépit de la mention erronée sur sa domiciliation, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur une décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement par exception de cette décision de refus de séjour inexistante est inopérant et doit pour ce motif être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui soutient résider en France depuis 2021, entend se prévaloir de la présence de son beau-frère de nationalité française, de sa sœur, titulaire d’une carte de résident ainsi que de son neveu. Il fait également valoir qu’il travaille et qu’il paye ses impôts. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, le requérant qui s’est déclaré célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France, le mariage du 30 novembre 2024 invoqué par l’intéressé étant postérieur à l’arrêté attaqué, et l’activité professionnelle à temps partiel exercée par l’intéressé ne l’étant que depuis un an et trois mois à la date d’édiction de la décision attaquée. S’il est établi que son beau-frère est porteur d’un handicap, le requérant ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence pour l’assister. Enfin, M. C… ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. Le requérant a par ailleurs été interpellé le 21 aout 2024 pour des faits de conduite sans permis, démontrant, tout comme son maintien en situation irrégulière, son absence de volonté de respecter les lois. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet du Val-d’Oise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
M. C… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation et il est constant que l’article invoqué a été abrogé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, soit avant la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, M. C… s’est déclaré sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
A supposer que M. C… ait entendu contester cette décision, il n’a assorti sa requête d’aucun moyen et d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
A supposer que M. C… ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardés comme portant sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée a été prise aux motifs que M. C… est célibataire et sans enfant à charge et qu’il s’est maintenu depuis 2021 sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 précité, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit de cette décision doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a assorti son arrêté d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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