Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 janv. 2026, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me M’Lanao, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, la décision du 25 novembre 2025 portant constatation de la fin de son contrat à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) en conséquence, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane de le rétablir dans ses droits en tant qu’agent à compter du 1er octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane la somme de 3 500 euros au profit de Me M’Lanao, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée par le fait qu’il est le père de 3 enfants, dont l’un est mineur, et dont il assure l’entretien et l’éducation, et qu’il se retrouve du jour au lendemain sans salaire, ni indemnité.
Sur l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
-la décision de licenciement est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions relatives au licenciement des salariés protégés, dès lors qu’il avait fait l’objet de la procédure de licenciement par le courrier du 12 septembre en dehors de toute procédure régulière ;
-la CCIRG lui attribue une volonté de démissionner dans le seul objectif de contourner la méconnaissance de la procédure de licenciement d’un salarié protégé et a entendu « faire croire qu’elle le réintégrait » sans lui faire de proposition de réintégration.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 5 janvier 2026 et le 6 janvier 2026, la CCIRG, représentée par Me Taoumi, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de production de la requête en annulation contre la décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que la relation juridique existant depuis le 1er octobre 2025 entre M. B… et la CCIIRG Guyane constitue une relation de travail de droit commun ressortant de la compétence du conseil des prud’hommes ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les salaires pour les mois d’octobre et novembre 2025 lui ont été versés, que la situation dans laquelle il se trouve lui est directement imputable, qu’il n‘établit pas par les pièces qu’il produit se trouver dans une situation d’urgence et qu’il ne peut pas bénéficier de la présomption d’urgence réservée aux fonctionnaires ;
- la présidente de la CCIRG Guyane n’a prononcé le licenciement de M. B…, mais s’est bornée à tirer les conséquences de la décision de l’inspection du travail ;
- en déclarant devant l’inspecteur du travail qu’il ne confirme pas avoir donné son accord clair et non équivoque pour être réintégré dans les effectifs, M. B… a nécessairement entendu rompre la relation contractuelle qui le lie à la CCIRG.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502275 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me M’Lanao pour le requérant ;
-les observations de Me Taoumi pour la CCIRG.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté en 1996 par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) et y a exercé les fonctions d’ouvrier spécialisé puis d’agent SSSIAP par contrats successifs. En 2015, il a été désigné chef d’équipe SSIAP au Service Sécurité Incendie et Prévention sur le site de l’aéroport Félix Eboué. L’intéressé a été élu en tant que délégué et représentant le personnel au comité social et économique. Par courrier du 18 juillet 2025, il s’est vu proposer un contrat de travail de droit privé par la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC), dans la perspective du transfert de la concession aéroportuaire à cette société à compter du 1er octobre 2025. Devant son refus d’être transféré, l’intéressé a été convoqué le 29 août 2025 à un entretien préalable. Par une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12 septembre 2025, son licenciement pour refus de transfert lui a été notifié. Par courrier du directeur général des services de la CCIRG du 26 septembre 2025, il a été convoqué à un entretien sur les conditions d’exécution de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2025. Le même jour, la CCIRG a saisi la direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) d’une demande d’autorisation préalable au licenciement à son égard. Par décision du 30 octobre 2025, l’inspecteur du travail a rejeté cette demande, se déclarant incompétent. Par un courrier du 25 novembre 2025, la présidente de la CCIRG fait état de la rupture de la relation de travail entre l’employeur et l’intéressé à compter du 1er octobre 2025. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
3. Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs dont les agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d’agents publics, à l’exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n’y occupent pas un emploi de direction et n’ont pas la qualité de comptable public. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, agent de CCIRG, a été nommé en 2015 chef d’équipe SSIAP et affecté au Service Sécurité Incendie et Prévention au sein de l’aéroport de Cayenne, géré par cette chambre. Les fonctions ainsi exercées par M. B… concernant la sécurité et la sureté aéroportuaires, tel que cela ressort de la décision de nomination du 25 août 2015, le faisaient participer directement au fonctionnement du service public confié à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane. Par suite, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administration et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 16 décembre 2025, sous le n° 2502275 et a fait l’objet d’une communication au défendeur le 29 décembre 2025. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production d’une copie de la requête en annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 25 novembre 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
7. En premier lieu, M. B… soutient que son licenciement est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions relatives au licenciement des salariés protégés. Toutefois, il ressort du courrier du 26 septembre 2025, que la CCIRG a entendu mettre un terme à la première procédure de licenciement engagée à l’encontre du requérant et rapporter sa décision du 12 septembre 2025 portant notification de licenciement pour refus de transfert. Il résulte en outre de l’instruction, que la CIIRG a sollicité une demande d’autorisation de licencier M. B… le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions relatives au licenciement des salariés protégés doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, M. B… soutient que la CCIRG lui attribue une volonté de démissionner dans le seul objectif de contourner la méconnaissance de la procédure de licenciement d’un salarié protégé. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de procédure, celui-ci n’est pas démontré par les pièces du dossier. Par ailleurs, M. B… se prévaut de ce que la CCIRG a entendu « faire croire » qu’elle l’avait réintégré, sans lui faire de proposition de réintégration. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait manifesté de façon non équivoque sa volonté de réintégrer la CCIRG, alors au demeurant qu’il a été convoqué à un entretien prévu le 30 septembre 2025 sur les conditions futures d’exécution de son contrat de travail, qu’il n’établit pas, ni même allègue avoir tenté d’honorer. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. Aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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