Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2406871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 12 septembre 2024 et transmise par ordonnance de son président du 13 septembre 2024 au tribunal administratif de Strasbourg, M. A B, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, le préfet du Vaucluse n’étant pas compétent dès lors qu’il réside dans le Bas-Rhin ;
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature au profit de son signataire ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une demande de titre de séjour est en cours d’examen devant la préfecture du Bas-Rhin, sur laquelle il n’a pas été statué ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du dépôt d’une demande de titre de séjour devant la préfecture du Bas-Rhin ;
— elle méconnaît l’article 6) 1° et 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait d’abord dû statuer sur sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1991, a été interpellé le 12 août 2024 sur le territoire de la commune d’Apt, dans le Vaucluse, et il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, dans le cadre de laquelle il n’a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 13 août 2024, que M. B conteste par la présente requête, le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, dès lors que le requérant a été interpellé dans le département du Vaucluse et que c’est dans ce département que son absence de droit au séjour sur le territoire français a été constatée, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse n’était pas compétent pour prendre la décision contestée d’obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Vaucluse a donné délégation à sa secrétaire générale, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour mise en œuvre à son encontre, le requérant a été entendu sur son droit au séjour, sa situation personnelle et la perspective de son éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
5. En quatrième lieu, si M. B justifie avoir, le 17 février 2023, présenté à la préfecture du Bas-Rhin une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait, en principe, naître une décision implicite de rejet au bout de quatre mois, que cette demande était encore en cours d’instruction à la date de la mesure d’éloignement contestée, prise un an et demi plus tard. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Vaucluse a commis une erreur de droit en prenant cette mesure sans qu’il ait été préalablement statué sur sa demande d’admission au séjour.
6. En cinquième lieu, l’inexactitude matérielle de la décision contestée, s’agissant de l’accomplissement par le requérant de démarches administratives en vue de sa régularisation, n’est pas de nature à entraîner son annulation, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Vaucluse aurait pris la même décision s’il avait pris en compte le dépôt, le 17 février 2023, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Bas-Rhin.
7. En sixième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant seulement le droit au séjour des ressortissants algériens en France, et non leur éloignement du territoire français, il ne peut être utilement invoqué par le requérant.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant indique résider en France depuis 2017 et s’y être intégré professionnellement. Ces seules circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à considérer qu’il aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. Tout d’abord, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Ensuite, la décision fixant le pays de destination n’étant pas prise pour l’application de celle portant interdiction de retour sur le territoire français et celle-ci n’en constituant pas la base légale, M. B ne peut demander l’annulation de la première par voie de conséquence de l’illégalité de la seconde.
12. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur de droit tirée de l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Vaucluse. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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