Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2401042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 15 mai et 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— il n’est pas suffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de Me Tronche, substituant Me Grillon, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien, est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 17 juillet 2023. Le 16 avril 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les règles de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. A se prévaut de son mariage le 9 février 2024 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, du fait que celle-ci serait enceinte de leur enfant et de leur vie commune depuis trois ans. M. A fait également valoir qu’il dispose de ressources financières et qu’il est investi dans sa vie de famille. Toutefois, les éléments qui viennent d’être exposés ne permettent pas d’établir l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
9. Par ailleurs, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°240104
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