Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2309274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Casseus, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 200 euros en indemnisation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 648 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne procédant pas à son relogement alors que le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement a été reconnu par la décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 10 juillet 2019 ;
— l’absence de relogement lui cause un préjudice matériel et moral, notamment au titre des troubles dans les conditions d’existence ; eu égard à ses conditions de vie indignes et au risque permanent d’expulsion, responsables de l’anxiété et des souffrances du requérant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2019, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. A était prioritaire et urgente. M. A demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de proposition par la préfète de l’Essonne d’un logement répondant à ses besoins et sa capacité.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 10 juillet 2019, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d’urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Par ailleurs, M. A fait valoir, sans être contredit, que sa situation est demeurée inchangée et qu’il est logé dans une studette de 12 mètres carrés, dans une résidence sociale depuis le 15 mars 2017. Ainsi, le préfet n’a pas proposé à M. A un logement dans le délai de six mois, imparti par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation soit jusqu’au 10 janvier 2020. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 10 janvier 2020.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que M. A était hébergé logé dans une studette de 12 mètres carrés, dans une résidence sociale sur la période en cause. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Casseus, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casseus de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme globale de 1 250 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Casseus, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Casseus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Casseus et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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