Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2300580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Suchy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que toutes ses ressources n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’inapplicabilité à la situation de la requérante des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision attaquée, base légale erronée à laquelle il pourra être substituée celle des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1993, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 décembre 2031, a déposé, le 8 octobre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. C A. Par l’arrêté du 7 mars 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant abrogé depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D, épouse A au profit de son époux, le préfet des Yvelines, se fondant sur les dispositions des articles L. 411-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions des articles susvisés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont ainsi pas applicables au ressortissant algérien demandeur d’une autorisation de regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de l’intéressée, sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
4. Néanmoins, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Eu égard aux motifs qui fondent la décision en litige, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé, non sur les dispositions des articles L. 411-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les stipulations de l’article 4 précité de l’accord franco-algérien. Dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre des textes, il y lieu de procéder à une telle substitution.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête sur le logement et les ressources établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 18 novembre 2021, que Mme D épouse A percevait uniquement le revenu de solidarité active, d’un montant moyen de 518 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, alors que le montant mensuel net du salaire minimum de croissance était de 1 218,60 euros au 1er janvier 2020 et de 1 230, 60 euros au 1er janvier 2021. La requérante n’établit pas qu’elle disposait d’autres ressources que le préfet aurait omis de prendre en compte. Par suite, le préfet des Yvelines, qui a pris en compte l’ensemble des revenus de la requérante, était fondé à constater que Mme D épouse A ne remplissait pas les conditions de ressources à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300580
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