Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2400758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté la décision contestée était habilitée à cet effet ;
— la décision contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— les faits sur lesquels repose la décision contestée ne sont pas matériellement établis ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’association Cap’futur, représentée par Me Truche, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Suissa pour Mme A et de Me Michel, substituant Me Truche, pour l’association Cap’futur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 27 septembre 1993 en contrat à durée interminée par l’association Cap’futur. Elle exerçait les fonctions d’aide maternelle au sein de l’une des crèches gérées par l’association. Depuis le 13 décembre 2019, Mme A était également membre suppléante du comité social et économique. Le 20 juin 2023, l’association Cap’futur a présenté à l’inspectrice du travail une demande d’autorisation de licenciement. Le 25 juillet 2023, l’inspectrice du travail a refusé le licenciement de l’intéressée. Le 29 août 2023, l’association Cap’futur a alors formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, de la santé et des solidarités. Par une décision du 22 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 juillet 2023, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l’association Cap’futur et a autorisé le licenciement de Mme A.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 () ».
3. Par un arrêté du 26 août 2022, publié au Journal officiel de la République française le jour suivant, Mme D E, directrice du travail hors classe, a été nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail à l’administration centrale du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de trois ans. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, Mme D E disposait d’une délégation à l’effet de la signer. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’autorité signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
5. En l’espèce, par un courrier du 12 septembre 2023 remis le même jour à Mme A, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a invité l’intéressée à se présenter à un entretien qui s’est tenu le 10 octobre 2023 et lui a remis une copie du recours hiérarchique formé par l’association Cap’futur. Ainsi et contrairement à ce qu’elle soutient dans sa requête, Mme A a été mise à même de présenter ses observations. Par ailleurs, la circonstance que la décision contestée ne vise pas les observations de Mme A est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles énoncés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, la décision contestée se fonde sur le comportement récurrent de Mme A consistant à forcer les enfants à manger en leur maintenant les joues et le menton, à tenir des propos et une attitude humiliants à l’égard des enfants ainsi qu’à leur enlever brusquement les « doudous » et tétines. La matérialité de ces faits repose sur plusieurs témoignages dont la valeur probante ne saurait être remise en cause par la circonstance qu’ils ont été rédigés dans les locaux de l’association Cap’futur ou qu’ils ne précisent pas la relation de subordination entre l’association et les témoins des faits. Ainsi, il ressort de ces témoignages que, le 3 février 2023, Mme A a forcé un enfant de la crèche à manger son repas en le tenant par les joues afin de lui mettre la cuillère dans la bouche, le 6 février 2023, elle a forcé une autre enfant à manger son repas sans macher les aliments, provoquant en début d’après-midi le vomissement d’un repas intact et, le 7 février 2023, l’intéressée a, à nouveau, forcé l’enfant concerné par les faits du 3 février 2023 à manger son repas en lui maintenant la bouche ouverte. Il ressort également de deux témoignages que, le 7 mars 2023, Mme A a enlevé brusquement le « doudou » et la tétine d’un enfant sans le lui demander, entraînant ses pleurs. Compte-tenu du caractère circonstancié et concordant des témoignages, les agissements de Mme A consistant à forcer des enfants de la crèche à manger leurs repas et à leur retirer brusquement leurs « doudous » et tétines doivent être regardés comme établis. De plus, il résulte de l’instruction que ces deux seuls griefs suffisaient pour adopter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail () ». Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
8. Eu égard à la gravité des faits en cause et à leur incidence sur le fonctionnement d’une crèche, et alors même que Mme A n’avait depuis son recrutement en 1993 jamais été sanctionnée, son comportement constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Cap’futur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association Cap’futur.
Copie du jugement sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
No 2400758
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