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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 mars 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Birdy, représentée par M. A B, un permis de construire relatif à l’extension d’une construction existante d’une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d’une surface de plancher de 128,10 m2, au lieu-dit « Poretta-Valle », sur la parcelle cadastrée section I 1515.
Il soutient que :
— le projet se situe en zone naturelle (N), non constructible, de la carte communale de Zonza et est inclus dans un espace proche du rivage délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en outre, ce classement en zone naturelle a été confirmé dans le projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune arrêté par délibération du 20 mars 2024 ;
— le projet consiste à agrandir la construction existante d’une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d’une surface de plancher de 128,10 m2 ; or, les logements projetés n’ont aucun lien fonctionnel avec la construction existante ; il s’agit donc d’une nouvelle construction qui n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza et à la SCI Birdy qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500375 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Birdy, représentée par M. A B, un permis de construire relatif à l’extension d’une construction existante d’une surface de plancher de 440 m2 par la création de deux logements d’une surface de plancher de 128,10 m2, au lieu-dit « Poretta-Valle », sur la parcelle cadastrée section I 1515.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Zonza est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à la SCI Birdy.
Fait à Bastia, le 27 mars 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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