Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrées le 30 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai d’un mois et de le munir, dans l’attente de la fabrication de cette carte et dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Robach en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il justifie avoir déposé un dossier de demande de renouvellement complet ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle est en outre remplie dès lors qu’il est privé de toute possibilité de travailler, l’entreprise de travail temporaire qui le recrutait ayant décidé de ne plus lui proposer de nouveau contrat tant qu’il demeure en situation irrégulière ; il est placé en situation de précarité extrême et ne perçoit plus aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation, qui méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été négligent en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour douze jours après l’expiration de son précédent titre de séjour ;
- il n’existe aucune décision de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 novembre 2025 sous le n° 2514262 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… B… qui est une décision inexistante ;
- les observations de Me Robach, représentant M. C… B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande en outre la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant soudanais né le 10 mai 1990 à El Gueneina, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 1er juin 2016 et a obtenu une carte de séjour régulièrement renouvellement, dont la dernière, une carte pluriannuelle de séjour, était valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 3 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet avant que la préfète de l’Essonne, par décision du 31 juillet 2025, ne clôture sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’elle ne produisait pas certaines pièces. M. C… B… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 29 de l’annexe 10 à ce code fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend au renouvellement d’un titre de séjour de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, l’administration peut clôturer expressément la demande de titre de séjour dont elle est saisie ou garder le silence qui vaudra alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
7. Il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet née quatre mois après le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… B… le 3 août 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé son dossier pour incomplétude. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… B… sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 31 juillet 2025 :
8. Il résulte de l’instruction que, le 28 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a clôturé le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… B… au motif que ce dernier était incomplet en l’absence de production de ses avis d’imposition 2021, 2022 et 2023 ainsi que des fiches de paie ou quittances de loyer ou facture EDF des mois de janvier, juin et décembre 2024.
9. Toutefois, d’une part, ces pièces ne figurent pas parmi celles devant être produites à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, listées par le point 40 de l’annexe 10 à ce code. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette demande de pièce a été adressée à M. C… B… le 23 mai 2025 alors même que, dès le 3 août 2024, l’administration lui a remis une attestation de prolongation d’instruction régulièrement renouvelée jusqu’au 9 septembre 2025. La remise de cette attestation établit que la préfète de l’Essonne a, préalablement à la clôture de la demande de M. C… B…, reconnu la complétude de son dossier, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée du 31 juillet 2025 portant clôture de demande de titre de séjour ne peut être regardée que comme une décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. C… B….
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point précédent doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
13. En l’espèce, M. C… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour douze jours après l’expiration de son précédent titre. Dans ces conditions, il ne peut bénéficier, contrairement à ce qu’il soutient, de la présomption d’urgence évoquée au point 10. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant travaillait au sein d’une entreprise de travail temporaire d’insertion qui ne peut plus lui confier de missions tant que son titre de séjour ne sera pas renouvelé ainsi qu’il résulte du courrier de son employeur du 25 novembre 2025. Le requérant se retrouvant sans travail ni ressource, il y a lieu de considérer que la décision lui refusant le titre de séjour auquel lui donne droit le bénéfice de la protection subsidiaire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
14. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. »
15. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
16. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
18. M. C… B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Robach en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de C… B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Robach, conseil de M. C… B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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