Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026 à 8h19 (heure de Mayotte), M. D… C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 29797/2025 du
31 décembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et que M. C… A… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et rappelle que son client est revenu en 2023 sous couvert d’un visa délivré en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, donc de manière régulière et qu’il ajoute des documents nouveaux depuis l’ordonnance n° 2600003 du 3 janvier 2026, démontrant désormais de sa communauté de vie depuis 2020 et, partant, l’atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;
— et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte qui précise que M. C… A… ne justifie pas d’éléments nouveaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant comorien né en 1977 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. C… A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi que l’a précédemment analysé le juge des référés dans son ordonnance n° 2600003 du 3 janvier dernier, M. C… A… s’est marié le 6 septembre 2018 à Koungou avec une ressortissante française qui vivait et travaillait à l’époque au Luxembourg. Il ne résulte pas de l’instruction que, pendant cette période, M. C… A… aurait maintenu sa résidence à Mayotte. Alors que son épouse est revenue dans ce département français pour y poursuivre sa carrière professionnelle à compter de mars 2020, le couple, qui aurait été hébergé par de la famille, occupe désormais une maison pour laquelle un contrat de bail a été conclu le 2 décembre 2022. Si le foyer fiscal des deux conjoints a été transféré à l’adresse de ce logement, il résulte de l’instruction que M. C… A…, toutefois, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, par arrêté du 10 décembre 2022 qui a été exécuté dans les suites de l’ordonnance rendue sous le n° 2206165 par le juge des référés du présent tribunal. De retour sur le territoire le 5 mars 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, M. C… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 16 janvier 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. L’intéressé n’a contesté cet arrêté que par la voie d’un recours gracieux, qui n’a pas reçu de suite favorable. Or, M. C… A… ne justifie, ni qu’il se serait maintenu à Mayotte dans les suites de ce recours, donc irrégulièrement, ni qu’il y serait revenu régulièrement. Les pièces qu’il produit désormais pour justifier de son séjour sont les factures d’électricité et d’eau qui ont été délivrées par les organismes auprès desquels le couple a souscrit le contrat en raison du contrat de bail conclu le 2 décembre 2022. Ces factures n’établissent pas la présence effective de l’intéressé pendant cette période, alors qu’il est constant que M. C… A… a exécuté la première mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision dont litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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