Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2411075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société American Car City |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société American Car City, représentée par Me Tresseres Lagrandeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du ministre de l’intérieur du 9 novembre 2024, rejetant la demande de certificat d’immatriculation enregistrée sous le numéro 52040678 portant sur un véhicule DODGE RAM 1500 (numéro de série 1C6SRFFT3PN543866) déposée le 8 juillet 2024 et complétée le 6 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la société requérante s’est vue délivrer, le 9 janvier 2025, le certificat d’immatriculation sollicité. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société American Car City au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la société American Car City.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société American Car City et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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