Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 8 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est confronté à l’inertie de l’administration depuis plus d’un an, alors qu’il vit en France depuis près de dix ans, que les membres de sa famille dont il est le plus proche y séjournent de façon régulière et qu’il justifie de son insertion professionnelle ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre, reçu le 7 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2415498 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 1995 à Boukadir (Algérie), entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations, a saisi la préfecture du
Val-de-Marne le 28 septembre 2023 d’une demande de régularisation de sa situation administrative. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut des circonstances familiales et professionnelles ayant justifié qu’il ait sollicité la régularisation de sa situation administrative, ainsi que du délai écoulé depuis le dépôt de cette demande. Toutefois, alors que cette demande porte sur la première délivrance d’un titre de séjour et que son rejet implicite est intervenu à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt, selon les termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A n’apporte aucune précision sur les incidences graves et immédiates du rejet de sa demande de titre sur sa situation personnelle, alors qu’il vit en situation irrégulière depuis plus de dix ans. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence présentée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Pièces ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Règlement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Voirie ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Limites ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Droite ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Procédures fiscales ·
- Ensemble immobilier
- Or ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Réalisation ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Contournement ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Sport ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Immatriculation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.