Désistement 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2611348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er octobre 2025, ensemble la décision du 6 novembre 2025 rejetant son recours administratif ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de la réintégrer à titre provisoire dans son corps et de l’affecter sur un poste correspondant à son grade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation financière, professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, de l’irrégularité de la procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, l’AP-HP représenté par Me Lacroix conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il fait valoir que la décision de radiation des cadres contestée a été retirée le 20 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Perriez, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2611207 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 22 avril 2026 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Me Perriez de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Me Perriez une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Droite ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Procédures fiscales ·
- Ensemble immobilier
- Or ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Réalisation ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Contournement ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Pièces ·
- Fait
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Sport ·
- Rejet ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Immatriculation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.