Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2026, n° 2605677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Beligon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français ; en outre, il a été placé en rétention administrative et cette décision a été confirmée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 20 avril 2026 ; la préfecture entend exécuter à très bref délai la décision litigieuse ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, lequel implique la prise en compte de l’état de santé, et à sa liberté personnelle, qui constituent des libertés fondamentales ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration n’ayant pas sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il a informé l’administration de la nécessité de poursuivre les soins et le traitement médical dont il bénéficie dans le cadre de son addiction ;
. la préfète s’étant, à tort, estimée en situation de compétences liée, elle a insuffisamment motivé l’arrêté en litige et entaché cet arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
. l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il relève de la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d’une protection contre une mesure d’expulsion ; en effet, il réside habituellement en France depuis l’âge de neuf ans ; la durée de résidence régulière est en outre supérieure à vingt ans ; alors que la prise en charge médicale dont il bénéficie sur le territoire français est indispensable, il n’est pas établi que son traitement sera disponible en Algérie et, en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions pour être affilié au système de sécurité sociale algérien ; s’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, son comportement ne revêt pas le caractère de gravité exceptionnel requis par les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors que les faits commis sont directement liés à son état de santé, qu’il bénéficie désormais d’une prise en charge médicale adaptée et qu’il a démontré ses efforts d’insertion depuis sa dernière libération ;
. la mesure d’expulsion prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa durée de résidence en France, pays dans lequel se trouve l’intégralité de ses attaches familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1970, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En conséquence, les moyens de légalité externe visés ci-dessus ne sont pas susceptibles d’établir que la mesure d’expulsion en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, (…) : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
D’une part, M. A… soutient être entré en France alors qu’il était âgé de neuf ans, soit alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de treize ans, résider de manière régulière sur le territoire français depuis plus de vingt ans et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie. Toutefois, dès lors que le requérant entre dans le champ de la dérogation précitée prévue par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut se prévaloir de la protection instituée par les dispositions prévues aux points 1°, 2° et 5° de ce même article, au bénéfice de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, il est constant que M. A… a fait l’objet de trente-huit condamnations et, notamment, de quatorze condamnations entre 1992 et 2023 ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement supérieures ou égales à un an, pour en particulier des faits de vols, violences aggravées, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique, détériorations ou destructions de biens appartenant à autrui et menaces de mort réitérées. Au regard de la répétition de ces condamnations, de la nature des faits qui les ont entraînées et du caractère récent des derniers faits sanctionnés, la préfète du Rhône, qui ne s’est nullement estimée, à tort, en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen insuffisant de la situation de M. A…, en considérant que la présence en France de ce dernier constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et en prononçant, pour ce motif, son expulsion du territoire français, n’a commis aucune illégalité manifeste dans l’application de L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il vit depuis l’âge de neuf ans sur le territoire français et que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, notamment, sa mère et son beau-père, titulaires d’un titre de séjour, ainsi que son frère, sa sœur et ses demi-frères et demi-sœurs, tous de nationalité française, alors qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des éléments que le requérant verse au dossier qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ceux-ci. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective notable d’insertion en France, notamment professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de M. A…, la préfète du Rhône aurait commis une illégalité manifeste dans la mise en œuvre des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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