Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est atteint d’une longue maladie nécessitant des déplacements pour son suivi médical à La Rochelle et à Niort ; son épouse, atteinte d’un covid long, n’est pas en mesure de conduire.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2600547 le 13 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’il est atteint d’une longue maladie nécessitant des déplacements pour son suivi médical à La Rochelle et à Niort et que son épouse, elle-même atteinte d’une pathologie, n’est pas en mesure de conduire pour lui permettre ces déplacements. Toutefois, par les seules pièces produites, le requérant, qui ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement routier, n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée ferait nécessairement obstacle à la possibilité pour lui de se déplacer pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, notamment avec l’aide de proches ou en recourant à une prestation de taxi. En outre, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des pièces produites que la décision attaquée, qui prononce une suspension de son permis pour une durée réduite de quatre mois et quinze jours, fait suite à la commission par l’intéressé d’un excès de vitesse de 40km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale autorisée, commise le 9 novembre 2025 sur le territoire de la commune de Vouvant. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’infraction commise, qui ne peut être regardée comme dépourvue de gravité, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que M. A… n’a saisi la juridiction que plus de deux mois après la notification de la rétention de son permis de conduire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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