Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2024, n° 2408532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A représenté par Me Ouled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de son récépissé le plonge dans une situation précaire anormalement longue et qu’il est sur le point de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d’un défaut de motivation, elle méconnait les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune décision de refus susceptible de lier le contentieux n’était née à la date d’introduction de la requête ;
— la requête était dépourvue d’objet dès avant son introduction dès lors que par un arrêté du 13 novembre 2023 régulièrement notifié il a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie pour le même motif ;
— à supposer que les conclusions soient regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2023, aucun des moyens présentés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2408533, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024 le rapport de M. Delesalle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1987, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 février 2021 au 24 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2022. Il a alors été mis en possession de récépissés successifs, et en dernier lieu d’un récépissé valable jusqu’au 2 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement ce même jour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En vertu de l’article 2 du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) et de l’annexe auquel il renvoie, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet vaut décision de rejet pour les demandes de récépissé.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé le 2 janvier 2024. En l’absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de quatre mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, il ne justifie, ni à la date de l’introduction de sa requête aux fins de suspension, ni à la date de la présente ordonnance, d’aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d’être ordonnée par le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de l’absence de décision, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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