Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 févr. 2026, n° 2600845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa remise aux autorités portugaises ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté portant remise aux autorités portugaises est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucun mémoire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Poudampa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 4 mai 1998, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par des arrêtés du 29 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
La décision du préfet de la Gironde vise les dispositions précitées des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser ni le fondement précis de la décision contestée ni en quoi la situation du requérant entre dans le champ d’application de ces dispositions. Le requérant n’a ainsi pas été mis à même de contester utilement les motifs de la décision. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités portugaises est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités portugaises. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant assignation à résidence, fondée sur cette remise illégale.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poudampa, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poudampa de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 29 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poudampa la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Poudampa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poudampa et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Notification ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Etat civil ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Application ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.