Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 févr. 2026, n° 2516872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… F… A… et Mme B… C…, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à Mme C…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme C… le 18 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A… et Mme C… prennent acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré, le 18 janvier 2026, le visa sollicité à Mme C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 février 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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