Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 avr. 2026, n° 2507604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Levy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa démarche en vue d’obtenir un titre de séjour, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur son droit au séjour dans les deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans les deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a effectué une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 23 janvier 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 23 janvier 2025 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de M. A… C… que sur le droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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