Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Quinson sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, a sollicité le 13 septembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance dont se prévaut le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, à une date postérieure à celle de l’introduction de la requête, n’ôte pas son objet à la présente requête notamment dirigée contre la décision par laquelle le préfet a délivré au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, l’exception de non-lieu du préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 15 janvier 2004, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 novembre 2019 jusqu’à sa majorité, le 15 janvier 2022. Le requérant a présenté, le 13 septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, soit dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’après avoir conclu un contrat de professionnalisation pour la période du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021 en qualité de commis de cuisine, il a intégré, en 2021, le centre de formation d’apprentis Marseille Méditerranée pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » et qu’il a conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage pour la période comprise entre le 20 septembre 2021 et le 29 août 2023. Les pièces produites par le requérant, notamment un rapport social établi le 11 mars 2022 par l’éducatrice en charge de son suivi ainsi qu’un mail de celle-ci adressé à la préfecture le 12 juillet 2023, atteste du sérieux et de l’assiduité de l’intéressé dans le suivi de sa formation, qui ne sont, au demeurant, pas contestés en défense. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant maintiendrait des relations avec les membres de sa famille restée au Bangladesh avec lesquels il soutient avoir « des contacts tenus ». Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne pouvait refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
L’annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 2 août 2023 au 1er août 2024. Par suite, il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… ayant été rejetée, Me Quinson ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à M. A… est annulée.
Article 2 : La décisions implicite du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 août 2023 au 1er août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La demande présentée par Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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