Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2605640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de douze mois et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis entre 8 heures et 9 heures, à la gendarmerie de Bouguenais, d’autre part, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 13 février 2026 ; il a, en effet, reçu une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’un enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa carte de résident, valable jusqu’en 2036, est actuellement en cours de fabrication ; il est donc assigné à résidence sans aucun fondement juridique ; l’exécution de la décision en litige lui porte préjudice de manière grave et immédiate dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’accomplir ses démarches d’insertion, de trouver un emploi et de mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté du 19 mars 2024 sur laquelle elle se fonde a été implicitement mais nécessairement abrogé par la décision du 12 février 2026 lui accordant la délivrance d’une carte de résident ; il était ainsi en situation régulière sur le territoire français à la date d’édiction de la décision en litige ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 731-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la mesure d’assignation à résidence en litige et ses modalités d’application ne sont pas nécessaires et proportionnées ;
* la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2605679 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian, né le 8 avril 1984, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de douze mois, à compter du 19 mars 2026, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures, à la gendarmerie de Bouguenais, d’autre part, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il est assigné à résidence sans aucun fondement juridique dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident, d’autre part, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ses démarches d’insertion, de trouver un emploi et de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’il s’est vu délivrer le 12 février 2026 une attestation de décision favorable à la suite de sa demande d’admission au séjour, indiquant que sa carte de résident valable du 13 février 2026 au 12 février 2036 est actuellement en cours de fabrication, ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. D’autre part, en se bornant à soutenir, de manière générale, que la décision attaquée le prive de la possibilité de réaliser des démarches d’insertion et d’occuper un emploi, M. A… ne justifie pas que la mesure d’assignation litigieuse et ses modalités d’application préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rodrigues-Devesas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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