Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 mars 2025, n° 2502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C A, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui proposer une place en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au terme de l’examen de sa demande d’asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
Sur la légalité externe, la décision de l’OFII :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’information du demandeur.
Sur la légalité interne, la décision de l’OFII :
— est à tort fondée sur les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont en contradiction avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE
— est entachée par suite d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’analyse de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée,
— les conclusions de Me Gerin, représentant Mme A.
Elle précise que sa santé justifie l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant nigériane, né le 9 septembre 1982, accompagnée de son fils né le 18 mai 2021, a présenté, le 21 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, initialement enregistrée le 2 juin 2023 et qui a été refusée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence,(), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
6. La décision attaquée, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
8. Mme A soutient que l’OFII ne l’a pas informée, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Toutefois, il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’elle a signée le 16 mai 2023 qu’elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
10. D’une part, contrairement à ce que la requérante soutient, en prévoyant, à son article 20, que les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, dès lors que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2023, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024. Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2024, qui n’a pas été exécutée. Elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 21 février 2025. Mme A est au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est âgée de 42 ans et qu’elle est accompagnée de son fils né en 2021. Lors de son entretien de vulnérabilité du 21 février 2025, elle n’a fait état d’aucun problème de santé ni n’a sollicité d’avis médical du médecin coordonnateur de zone. Par ailleurs, si Mme A s’est prévalue de difficultés qu’elle aurait pour être hébergée, ces allégations ne sont pas assorties de la moindre précision. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la directrice générale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors que ce refus s’est fondé tant sur la demande de réexamen de sa demande d’asile, que sur son entretien de vulnérabilité du 21 février 2025, ni erreur manifeste d’appréciation de sa situation au vu des pièces qui lui étaient présentées.
Sur les conclusions à fin d’injonctions :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être écartées. Si Mme A produit des analyses sanguines réalisées le 3 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, dont il ressort que bien qu’elle présente une sérologie positive à l’hépatite A, en l’absence de signes d’infection, elle est immunisée et une sérologie positive au VIH, ces éléments ne permettent pas d’évaluer la nécessité de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que la requérante n’établit pas qu’en l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil, elle ne pourrait plus recevoir le traitement et le suivi médical adaptés à sa pathologie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au terme de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Gerin, Madame C A et la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L La greffière,
J.BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Habitat ·
- Communiqué ·
- Légalité
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Délais ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Candidat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Adr ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Aide ·
- Quotient familial ·
- Famille nombreuse ·
- Défense ·
- Ressources propres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Certificat de conformité ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Travailleur ·
- Autorisation de travail
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.