Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2503137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Boudieb, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Koungou.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit d’éligibilité, garanti par l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
il méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l’article 72 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code électoral ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), les membres de la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, pour le préfet de Mayotte, qui s’en rapporte aux écritures,
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 16 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a condamné M. D… B… à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement délictuel dont douze mois assortis du sursis probatoire, à une amende de 18 000 euros et à la peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Mayotte a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 236 du code électoral, déclaré M. B… démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Koungou et de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du grand nord de Mayotte (CAGNM).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) ». Aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif ». Aux termes de l’article L. 273-4 du code électoral, relatif au mandat des conseillers communautaires : « Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre ». L’article L. 273-5 du même code ajoute : « I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal. / (…) ».
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un conseiller communautaire se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office. Par suite, l’acte par lequel le préfet, qui se trouve en situation de compétence liée, déclare l’intéressé démissionnaire d’office se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soulever, au soutien de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne qui ne tend pas à mettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
En l’espèce, en se bornant à faire valoir que l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire des suites de la peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire prononcée par le jugement susvisé du tribunal judiciaire de Mamoudzou, serait insuffisamment motivé, méconnaitrait son droit d’éligibilité et le principe de libre administration des collectivités territoriales, M. B…, qui ne soulève aucun moyen tendant à mettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se situait le préfet de Mayotte pour édicter l’acte attaqué, ne soulève que des moyens inopérants qui doivent, dès lors, être écartés.
Au surplus, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public qu’elles poursuivent et ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, les dispositions susvisées du code électoral ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité ni comme méconnaissant le principe de libre administration des collectivités territoriales, respectivement garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 72 de la Constitution. Pour le même motif, elles ne peuvent davantage être regardées comme portant aux droits garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques une « restriction déraisonnable » au sens de l’article 25 de ce pacte. Par suite, à supposer même que M. B… ait entendu contester la constitutionnalité et la conventionnalité des dispositions précitées du code électoral, ces moyens doivent en tout état de cause être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 décembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente-rapporteure,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
KHATER
X. JÉGARD
La greffière,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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