Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2319885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 10 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel la maire de Paris l’a autorisé à installer une contre-terrasse estivale au 3 rue Louis Morard à Paris, ainsi que le titre de recette n°326116 du 28 octobre 2022, pour un montant de 718,08 euros, l’avis de poursuite du 22 mars 2023 pour un montant de 830,61 euros, la décision de rejet implicite du recours effectué contre cette décision ainsi que, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme totale de 644,18 euros pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel la maire de Paris l’a autorisé à installer une contre-terrasse estivale au 56 rue des Plantes à Paris ainsi que le titre de recette n°211281 du 26 juin 2023, pour un montant de 753,94 euros et la décision de rejet implicite du recours effectué contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la contre-terrasse n’a jamais été installée à l’endroit prévu par l’autorisation en raison de la délivrance tardive de l’autorisation et faute de moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 8 juin 2022 et 11 mai 2023, M. B a obtenu l’autorisation d’installer deux contre-terrasses estivales sur stationnement, respectivement au 3 rue Louis Morard et au 56 rue des Plantes dans le 14ème arrondissement de Paris. Les 28 octobre 2022 et 26 juin 2023, la Ville de Paris a émis les titres de recette n°326116 et n°211281 pour recouvrer les sommes dues en contrepartie de l’autorisation d’installer ces contre-terrasses. Le 22 mars 2023, M. B a reçu un avis de poursuite par la SELARL Desagneaux, commissaire de justice chargé de poursuivre le recouvrement des droits de voirie du titre de recette du 28 octobre 2022. Par courriers des 30 mars et 1er mai 2023, M. B a adressé un recours gracieux à la Ville de Paris, ainsi qu’un recours hiérarchique par courrier du 12 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Ville de Paris :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis de poursuite par huissier de justice du 22 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1o En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ; / 2o La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre ; / 3o L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. B demande l’annulation de l’avis de poursuite par commissaire de justice du 22 mars 2023 d’un montant de 830,61 euros. Or, il résulte des points 3 à 4 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés des 8 juin 2022 et 11 mai 2023 :
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juin 2022, la maire de Paris a autorisé l’installation d’une contre-terrasse à l’adresse du 3 rue Louis Morard d’une largeur de 1,70m et d’une longueur de 6 mètres, en indiquant que le renouvellement de cette autorisation chaque année est tacite. Cette autorisation n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. B, elle doit être regardée comme une décision qui lui est favorable et qui ne lui fait pas grief. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2023 récapitule les autorisations d’occupation dont bénéficie le requérant. Dans ces conditions, en tant que les actes attaqués ne font pas grief à M. B, celui-ci ne justifie pas d’un intérêt à agir pour les contester. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 8 juin 2022 et 11 mai 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de recettes n°326116 du 28 octobre 2022 :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l’annulation du titre de recette n°326116 du 28 octobre 2022 par la requête du 26 août 2023 et que le courrier de la Ville de Paris daté du 9 mars 2023 indiquait les voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022, du titre de recette du 28 octobre 2022 et celles tendant à la condamnation de la Ville à lui régler la somme de 644,18 euros, afin d’obtenir une décharge partielle de la redevance mise à sa charge par ce titre, sont tardives et, donc, irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
8. Une redevance pour occupation du domaine public, contrepartie du droit accordé à son titulaire, est due alors même que ce droit d’occupation ne serait pas effectivement utilisé par son titulaire. En l’espèce, M. B soutient, comme peut en attester ses différents témoins, qu’il n’a pas installé de contre-terrasse estivale malgré l’autorisation accordée, dès lors que cette installation éphémère a été considérée comme trop coûteuse et l’autorisation délivrée par la Ville de Paris, comme tardive. Toutefois, il est constant que M. B a bénéficié pour l’année 2023 de l’autorisation d’installer une contre-terrasse estivale. Il ne peut donc utilement se fonder sur la circonstance qu’il n’aurait pas utilisé l’autorisation qui lui avait été accordée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de recette n°211281 du 26 juin 2023, pour un montant de 753,94 euros, émis par la Ville de Paris au titre des droits de voirie dus pour l’autorisation d’installer en 2023 une contre-terrasse estivale, ainsi que l’annulation des décisions implicites de rejet des recours effectués auprès de la Ville de Paris les 30 mars 2023, 1er mai 2023 et 12 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur
V. A
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319885/4-3
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