Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2025, n° 2401394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B et Mme C D représentés par Me Wattine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 9 avril 2024 du silence gardé par le maire de la commune de Soorts-Hossegor sur leur demande de délivrance d’une attestation de conformité de travaux telle que prévue par l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours préalable du 8 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Soorts-Hossegor de leur délivrer un certificat de conformité de travaux dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 20 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Chapon, auxquels la présente requête a été communiquée en qualité d’observateurs, concluent au non-lieu à statuer.
Ils informent le tribunal que le maire de la commune de Soorts-Hossegor a, par une attestation du 18 novembre 2024, délivré, conformément à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, le certificat de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, demandée par les requérants.
Par une lettre, enregistrée le 8 janvier 2025, les époux D demandent au tribunal de mettre en demeure la commune de Soorts-Hossegor de produire un mémoire en défense aux fins de s’expliquer sur cette attestation et doivent être regardés comme maintenant leurs conclusions dans l’attente d’une telle explication.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D ont acquis, en 2022, une propriété auprès des époux A, située sur la commune de Soorts-Hossegor. Sur cette propriété se trouve un « chalet indépendant » que les requérants ont ensuite souhaité rénover. Dans ce cadre, ils ont réalisé qu’ils ne disposaient pas d’un « certificat de conformité des travaux ». Ils ont formé par courrier du 8 février 2024 une réclamation préalable auprès de la mairie de la commune de Soorts-Hossegor, aux fins d’obtenir ce document. Celle-ci n’ayant pas répondu, une décision implicite de refus est née le 9 avril 2024. Ils en demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie () ». Et, aux termes de l’article R. 462-10 du même code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Soorts-Hossegor a, par un acte du 18 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré le certificat de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Ce certificat, qui atteste de ce que les travaux réalisés sur le « chalet indépendant » dans la propriété des époux D sont conformes au permis de construire délivré le 20 décembre 2007 sous le n°PC0430407D1065, doit être regardé comme donnant satisfaction à la demande des requérants. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux D sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête des époux D. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor le versement d’une somme de 500 euros au bénéfice de M. et Mme D, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La commune de Soorts-Hossegor versera aux époux D la somme de cinq-cents (500) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et à la commune de Soorts-Hossegor.
Copie en sera adressée à M. et Mme A.
Fait à Pau, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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