Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me De Decker, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement dans l’attente de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
4°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ de trente jours est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision porte atteinte à son droit au recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, faute d’un examen de sa situation au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 19 août 2025.
Par décision du 21 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le non-lieu à statuer, relevé d’office, sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2025 par un arrêt du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tchadienne née le 18 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024. Elle a sollicité le réexamen de sa demande, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 10 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 14 avril 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Selon cet article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » L’article L. 531-42 du même code dispose que : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. » Par ailleurs, en vertu de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (…) / Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9 (…) ».
4. En premier lieu, l’acte en litige, qui rappelle les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… et retrace les procédures de demande d’asile et demandes de réexamen engagées par l’intéressée ainsi que les décisions prises sur ces demandes, comporte les éléments de faits sur lesquels la préfète a fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cette décision, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, par sa décision du 10 février 2025 notifiée le 24 février suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de Mme B… sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressée à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de cette décision, nonobstant le recours présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance exposée par la requérante que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas le recours qu’elle a intenté le 27 mars 2025 contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen comme irrecevable, ni même la demande d’aide juridictionnelle faite dans l’optique de ce recours, lesquels sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ne permet pas de caractériser un défaut d’examen particulier et complet de la situation de Mme B… par la préfète du Rhône.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
6. En premier lieu, Mme B… ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’elle soulève à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
8. Le droit à un recours effectif tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige, alors même qu’elle ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, Mme B… ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’elle soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA et n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, en particulier quant aux risques que Mme B… déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B… soutient qu’elle a dû fuir son pays d’origine, où elle est recherchée, en raison de son activité de journaliste pour le compte du journal d’opposition et de la couverture de la manifestation du 20 octobre 2022. Toutefois, les éléments qu’elle verse au débat relatifs à son activité de journaliste ne permettent pas d’établir la réalité et le bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Tchad. Au demeurant, par décision du 10 février 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, décision qui a été ensuite confirmée par un arrêt de la CNDA du 4 novembre 2025 estimant à son tour que les éléments nouveaux produits ne permettaient pas de combler les insuffisances des déclarations peu détaillées et peu crédibles de l’intéressée concernant ses craintes en cas de retour au Tchad. Les certificats médicaux qu’elle verse au débat, qui se bornent à faire état d’un stress post traumatique résultant d’évènements passés vécus au Tchad, ne permettent pas davantage d’établir la réalité des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans cet Etat. Si la requérante invoque également le contexte politique et les arrestations arbitraires des journalistes d’opposition par les autorités tchadiennes, elle ne se prévaut que d’articles généraux, qui ne permettent pas d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, Mme B… ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’elle soulève à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée de la requérante et la teneur de ses liens familiaux sur le territoire français. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à Mme B… de revenir sur le territoire français durant six mois atteste de la prise en considération par la préfète du Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne mentionne pas explicitement l’absence de menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressée ni l’absence de précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée au regard des critères énoncés par les dispositions précitées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
18. Il est constant que le recours formé par Mme B… à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2025 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir la suspension de l’obligation de quitter le territoire français en litige jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette la demande de Mme B… à fin d’annulation et constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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