Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 oct. 2025, n° 2401789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 12 juilllet 2024, sous le n° 2401789.
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cherrier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a admise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 27 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de l’admettre à la retraite pour inaptitude d’origine professionnelle à compter du 1er février 2024 et de lui transmettre ses documents de fin de contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête, au motif que, par un arrêté du 21 mars 2025, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2025.
Par un courrier du 4 septembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Pau, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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