Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B, représentée par Me Clarou, demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de prolongation d’instruction, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser à elle-même cette somme sur le seul fondement de ce dernier article.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie dès lors que l’administration lui a refusé le renouvellement de sa demande de titre de séjour, elle ne dispose plus de document justifiant la régularisation de son séjour depuis l’expiration le 29 décembre 2024 de sa deuxième attestation de prolongation d’instruction, que sa santé se fragilise alors qu’elle est atteinte de diabète et qu’elle n’a plus de prestations sociales depuis l’expiration de son titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2506713 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République de Guinée née le 8 novembre 1967, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2023 au 4 mars 2024. Le 25 mars 2024 le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. A ce titre la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable successivement du 18 juin au 17 septembre 2024 puis du 30 septembre 2024 au 29 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision litigieuse, Mme A fait valoir la présomption d’urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de titre de séjour, l’absence de documents justifiant la régularité de son séjour depuis le 29 décembre 2024, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et son état de santé. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a formulé sa demande de renouvellement le 25 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration, le 4 mars 2024, de son titre de séjour et, d’autre part, qu’elle n’a introduit sa requête en référé que le 11 mars 2025 soit plus de deux mois après l’expiration de sa deuxième attestation de prolongation d’instruction le 29 décembre 2024, sans qu’elle ne se justifie sur ces deux points dans ses écritures, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Enfin, Mme A n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins que l’absence de titre de séjour valable l’empêcherait de se voir prodiguer, pas plus qu’elle n’établit un lien entre l’absence de versement d’aide personnelle au logement d’avril à septembre 2024, alors qu’elle disposait d’une attestation de prolongation d’instruction, la reprise de ce versement en octobre et novembre 2024 puis à nouveau l’absence de versement en décembre, et sa situation administrative relative à son séjour en France. Par voie de conséquence, Mme A ne peut être regardée comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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