Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2209608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimault Timothée, représentée par Me Lagasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de M. A… B…, en a prononcé la rupture et lui a fait interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- l’apprenti n’a pas été mis en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Grimault Timothée ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
La procédure a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Grimault Timothée, qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Laval, a conclu un contrat d’apprentissage avec M. B…, un jeune apprenti préparant le certificat d’aptitude professionnelle en pâtisserie. A la suite d’une enquête contradictoire menée par les services de l’inspection du travail du 3 au 10 mai 2022 ayant révélé des mauvais traitements du gérant à l’égard de cet apprenti, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a, par une décision du 11 mai 2022, suspendu l’exécution de ce contrat d’apprentissage. Par une décision du 25 mai 2022, cette directrice a refusé la reprise de l’exécution du contrat, en a prononcé la rupture et a fait interdiction à la société requérante de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, la société Grimault Timothée demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, sur recours hiérarchique formé par la société Grimault Timothée, confirmé la décision du 25 mai 2022. Il ressort des mentions du mémoire produit en défense que ces deux décisions ont été contestées par une requête distincte enregistrée sous le n° 2215376, sur laquelle le tribunal administratif a statué par un jugement du 16 janvier 2026. Dans ces conditions, et alors que les parties à la présente instance ne sont pas privées de la possibilité d’interjeter appel contre ce jugement statuant sur la légalité de la décision du 25 mai 2022, ainsi que celle du 20 septembre 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2022.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Grimault Timothée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Grimault Timothée.
Article 2 : Les conclusions de la société Grimault Timothée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimault Timothée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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