Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 août 2025, n° 2503851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et, dès lors, remplie ;
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de démonstration, par l’administration, d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux en ce que le préfet s’est exclusivement fondé sur sa volonté de se réorienter ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet aurait dû fonder sa décision sur les stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’il poursuit avec sérieux ses études ; le fait qu’il n’ait pas obtenu de diplôme résulte de raisons indépendantes de sa volonté ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 411-4 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté ; en particulier, l’article 9 de la convention franco-congolaise peut être substitué, en tant que base légale, aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu’il n’a pas été diplômé à l’issue de ses quatre années d’inscription en établissement d’enseignement supérieur ; s’il a validé sa première année d’études, il n’a pas et admis à l’issue de l’année 2022-2023, s’est réorienté dans une formation pour l’année 2023-2024 sans justifier de ses résultats et s’est à nouveau réorienté dans une formation de Bachelor « management et gestion des PME » pour laquelle il a obtenu la moyenne de 5,98/20.
Vu :
— la requête au fond n° 2500900, enregistrée le 23 février 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d’Indre-et-Loire.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, et à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la république du Congo né le 13 novembre 1999, est entré en France le 29 novembre 2021, muni d’un visa de long séjour. L’intéressé a obtenu, entre 2021 et 2024, des titres de séjour portant la mention « étudiant ». Le 31 août 2024, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 12 août 2025.
Le juge des référés
Paul B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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