Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2215568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre et 6 décembre 2022, M. C… A… B… , représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
la décision attaquée est illégale, du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion qui la fonde, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, que son auteur était incompétent, qu’elle est entachée d’un vice de procédure et qu’elle méconnaît les articles L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant c qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion vers le Soudan édicté par le préfet de Maine-et-Loire le 22 avril 2021. La cour européenne des droits de l’homme, saisie le 7 octobre 2022 par le requérant, a prononcé la suspension provisoire de son expulsion et a ordonné au gouvernement français de ne pas renvoyer l’intéressé vers le Soudan avant le vendredi 14 octobre 2022 à 18 heures, avant de rejeter son recours par une décision du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A… B… à résidence dans la commune d’Angers, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Angers et lui a interdit de sortir de la ville d’Angers sans autorisation. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêt n° 22NT02652 du 15 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 22 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant expulsion de
M. A… B… du territoire français. Il ressort de l’arrêté contesté que la décision d’assigner à résidence le requérant a été prise en vue d’exécuter la mesure d’expulsion décidée par l’arrêté annulé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant expulsion du territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri, avocat du requérant, de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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