Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2523005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, Mme B… C… et M. A… D…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobres 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour.
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, d’effacer l’ensemble des données biométriques les concernant des fichiers et bases de données nationales et européennes, notamment du système Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Les conclusions d’une requête collective, émanant d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d’abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 20 octobres 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Lomé a refusé de leur délivrer les visas de long séjour comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme C… et M. D… n’était pas accompagnée d’une copie des décisions de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 29 décembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 13 janvier 2026, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en produisant une copie des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… D….
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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