Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 avr. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A D et M. B C, représentés par Me Grebaut, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la grande vulnérabilité de la famille, sans solution d’hébergement, et au risque de déscolarisation des enfants, de l’état de santé de l’un d’eux, et de la difficulté à entretenir une hygiène minimale ;
— la carence caractérisée de l’Etat à son obligation d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de ce droit, reconnu comme liberté fondamentale ;
— cette carence porte atteinte au principe de la dignité humaine, protégé par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune carence ne peut être relevée à l’encontre de l’Etat eu égard à la saturation du parc d’hébergement d’urgence et hôtelier et à l’augmentation du nombre de demandes de mise à l’abri de personnes vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Grebaut, représentant Mme D et M. C, et les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 31 mars 2025 à 18h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante bulgare, Mme D est entrée en France au mois de juillet 2024 puis au mois d’octobre, accompagnée de ses deux enfants nés le 4 septembre 2013 et le 13 juillet 2014. Son compagnon et père de ces derniers, M. C, a rejoint la famille au mois de mars 2025. Les deux enfants sont scolarisés en école primaire. Ne disposant plus d’aucune solution d’hébergement, Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » Aux termes de l’article L. 231-2 : « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 232-1 : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article L. 251-1 : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « Aux termes de l’article R. 251-1 : » L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il estime qu’un citoyen de l’Union européenne ne justifie plus d’un droit au séjour sur le territoire français au titre des dispositions de l’article L. 232-1 pour une durée inférieure à trois mois, ou de l’article L. 233-1 pour une durée supérieure à trois mois, ou bien que le renouvellement des séjours de moins de trois mois constitue un abus de droit, le représentant de l’Etat dans le département peut, en tenant compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec son pays d’origine, obliger ce citoyen de l’Union européenne, par décision motivée, à quitter le territoire français. La circonstance que l’intéressé puisse faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement ne peut toutefois pas être utilement invoquée par le représentant de l’Etat dans le département pour refuser à un citoyen de l’Union européenne le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas indiqué au cours de l’instruction le nombre de places du parc d’hébergement d’urgence pour le département. En dépit de l’augmentation de 700 places en structures, la faible rotation des places sur l’ensemble des dispositifs ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d’hébergement d’urgence, y compris celles présentées par des familles avec enfants. Le 115 a ainsi reçu en moyenne 19 650 appels du mois d’octobre 2024 au mois de février 2025 mais seul le quart des demandes d’hébergement ont été satisfaites en moyenne, tandis que 126 ménages et 53 enfants ont, en moyenne, été laissés sans solution d’hébergement au cours de chacun des mois de la même période.
8. Par ailleurs, l’enfant Nicolay Petrov, âgé de dix ans, est décrit par une médecin pédiatre de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille comme particulièrement vulnérable en raison d’une pathologie chronique connue associée à des troubles du comportement avec une inconscience du danger, qu’un traitement d’endocrinologie pédiatrique au long cours doit être entrepris et qu’une rupture du suivi l’exposerait à un risque grave et durable de son état de santé. Eu égard notamment au jeune âge de ses deux enfants et à l’affection dont souffre l’un d’eux, ce couple sans abri doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, en l’état de celle-ci devant le juge des référés, que la situation particulière de cette famille la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables. Ainsi, il n’apparaît pas que, compte tenu des moyens dont dispose l’administration, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, à Me Grebaut et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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