Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-31 en date du 17 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pouzay a refusé faire droit à sa demande du 17 novembre 2023 tendant à ce que soient reconnues imputables au service les deux pathologies dont elle souffre ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit afin de déterminer l’existence d’un lien entre ses pathologies et le service, ainsi que son taux d’invalidité ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pouzay de reconnaître l’imputabilité au service de ses deux maladies et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 18 avril 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pouzay la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service CITIS à compter du 18 avril 2024 dès lors que, en application du 2° de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, la commune avait un délai de cinq mois à compter de sa demande du 17 novembre 2023 pour se prononcer sur l’imputabilité au service ;
elle aurait dû obtenir communication de l’enquête administrative en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que la décision litigieuse est prise en considération de la personne ;
le refus est entaché d’incompétence négative ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, la commune devant rechercher un lien direct entre la maladie et les fonctions ;
le taux d’incapacité attribué lors de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
une expertise médicale est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la commune de Pouzay, représentée par Me Aignan-Artiga, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la circonstance que Mme B… n’a pas été placée en CITIS à compter du 18 avril 2024 est sans incidence dans le présent litige et elle a été radiée des cadres à effet du 1er avril 2024 ;
le rapport visé dans l’arrêté est le rapport hiérarchique du 26 février 2024, qui a été communiqué à la requérante ;
le maire ne s’est pas estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
le lien entre des troubles anxiodépressifs et le service ne peut être caractérisé qu’en considération d’une succession de faits qui se produisent sur le lieu et pendant le temps de travail, qu’il s’agisse d’accident de service ou de maladie professionnelle ;
le recours à une expertise n’est qu’une faculté offerte par l’article 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B…, et de Me Maignan Artiga, représentant la commune de Pouzay.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 4 mai 1974, adjointe technique principale de 2e classe, recrutée par la commune de Pouzay (37800) pour assurer des fonctions de restauration scolaire et de surveillance périscolaire, a été arrêtée pour cause de maladie du 8 au 27 juin 2021. Une visite médicale réalisée le 24 mars 2022 mentionne un état d’épuisement, une insomnie chronique, ainsi qu’une polyarthralgie chronique. Elle a déposé le 11 juillet 2022 une demande de reclassement dans un emploi de son grade, à laquelle le maire lui a répondu le 12 juillet 2022 qu’aucun des emplois permanents de la catégorie C n’était disponible. L’examen médical réalisé le 29 août 2022 a conclu à l’inaptitude de Mme B… à l’emploi au sein de la cantine scolaire, mais à son aptitude pour d’autres emplois de son grade. Le comité médical départemental (CMD) a estimé dans son avis du 27 octobre 2022 qu’elle était inapte à la poursuite de ses fonctions et a préconisé sa mise en disponibilité d’office du 8 juin jusqu’au 22 novembre 2022. Après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire (CMO), Mme B… a été placée par arrêté du 8 novembre 2022 en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 juin au 22 novembre 2022. Le comité médical l’a reconnue comme étant définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions dans son avis du 21 mars 2023, tout en précisant qu’elle était susceptible de reprendre des fonctions correspondant aux autres emplois de son grade. Le médecin du service de la médecine préventive a émis le 25 avril 2023 un avis d’incompatibilité de l’état de santé de Mme B… avec son emploi, tout en préconisant un « changement d’environnement professionnel », en raison notamment des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique. Le comité médical l’a reconnue le 20 juillet 2023 comme étant définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Mme B… a présenté le 17 novembre 2023 une demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison des deux affections dont elle souffre, à savoir une fibromyalgie doublée d’un état anxiodépressif. Après avis favorable du 15 mars 2023 à l’admission à la retraite de Mme B… pour invalidité de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) retenant un pourcentage d’invalidité de 18 %, le maire a, par arrêté n° 2024-30 du 19 mars 2024, admis Mme B… à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er avril 2024 et l’a radiée des cadres. Le conseil médical départemental a émis le 24 avril 2025 deux avis défavorables à la reconnaissance de ses pathologies en tant que maladies professionnelles au motif, d’une part, que la fibromyalgie n’est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’aucune pièce médicale n’établit un lien de causalité entre l’apparition de la pathologie et les fonctions exercées par Mme B…, ni que cette dernière présente une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Par arrêté n° 2025-31 en date du 17 mai 2025, la maire a refusé de faire droit à sa demande du 17 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Selon l’article L. 822-20 de ce même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En second lieu, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application [du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique] est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative (…). Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (…) ». Si Mme B… se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, la circonstance que la commune de Pouzay n’ait pas respecté le délai fixé pour statuer sur l’imputabilité au service des maladies déclarées par Mme B…, qui implique seulement que l’agent soit placé en CITIS à titre provisoire, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des deux pathologies déclarées. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’article 37-4 du décret précité du 30 juillet 1987 dispose : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : (…) 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». D’une part, si l’arrêté litigieux vise « le rapport établi au titre de l’enquête administrative » alors qu’une telle enquête n’a ni été sollicitée ni été réalisée, cette erreur de visa est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté du 17 mai 2025. D’autre part, la commune de Pouzay soutient que seul a été établi le 26 février 2024 un rapport hiérarchique, lequel a été communiqué à Mme B…. Ce moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielles de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Ce moyen est inopérant dans le présent litige et doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté du 17 mai 2025 précise qu’aucune pièce médicale transmise à l’appui de la demande de Mme B… n’établit expressément un lien de causalité entre l’apparition de ses pathologies et les fonctions exercées et que, en outre, les pièces transmises à l’appui de sa demande et celles collectées par l’administration dans le cadre de son instruction ne démontrent pas que les deux affections déclarées par Mme B… seraient essentiellement et directement causées par l’exercice de ses fonctions, ni qu’elles seraient susceptibles d’induire une incapacité permanente supérieure ou égale à 25%, indépendamment l’une de l’autre. La seule circonstance que cette motivation est identique à celle de l’avis du comité médical du 24 avril 2025 n’est pas de nature à établir que la maire de la commune de Pouzay, qui s’est ainsi appropriée l’analyse rendue par cette instance comme elle pouvait le faire sans se départir pour autant de sa compétence et de son pouvoir d’appréciation, aurait renoncé apprécier l’imputabilité au service des maladies déclarées par Mme B…. Aussi le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que le maire se serait estimé lié par cet avis doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si Mme B… souffre d’un état dépressif ainsi que d’une fibromyalgie, affection caractérisée par un état douloureux musculaire chronique, aucune de ces pathologies n’est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il n’est, d’une part, pas justifié au regard des pièces produites que ces deux pathologies comme chacune d’elle serait essentiellement et directement causée par les fonctions dévolues à Mme B…, pas plus, en tout état de cause, qu’il n’est établi que le taux d’incapacité entraîné par l’une ou l’autre de ces affections serait à l’origine d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %, celui retenu au titre de son admission à la retraite étant de 18 %. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit dans ces conditions être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Pouzay en date du 17 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouzay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Pouzay au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouzay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Pouzay.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Statuer ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Procédure
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Délivrance ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Police nationale ·
- Heures supplémentaires ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Exonération d'impôt ·
- Agent public ·
- Désistement ·
- Cotisation salariale ·
- Justice administrative ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Physique ·
- Réparation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Invalide ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Échelon ·
- Haut fonctionnaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avancement ·
- Délégation de signature ·
- Service ·
- Mutation
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Enfant
- Manche ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Loi du 22 avril 1905
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.