Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 14 janv. 2026, n° 2504174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est contraire à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’information en méconnaissance des articles L 732-2 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Papinot substituant Me Mileo, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 20 juin 1992, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police lors d’une opération de contrôle d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France, le 16 décembre 2025. Par deux arrêtés du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Lô pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de production des décisions attaquées :
Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ». L’administration a produit, sur demande du tribunal, un arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et a interdit son retour pendant un an, ainsi qu’un arrêté du même jour assignant à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions à fin de production des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que deux sœurs et un frère de M. C… sont présents régulièrement sur le territoire français et ont vocation à demeurer en France étant tous trois titulaires de certificat de résidence algérien de dix ans. En outre, M. C… justifie d’une activité salariée de près de trois ans en France, dans le métier de la boucherie, établie par les trente-cinq bulletins de salaire produits au soutien de sa requête. Toutefois, le préfet n’a ni fait mention de la présence régulière sur le territoire français de la fratrie du requérant, ni pris en considération sa durée de travail en France en relevant uniquement « que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler » alors qu’une insertion professionnelle sur le long terme peut être de nature, sous certaines conditions, à justifier une régularisation par le travail. Dans ces conditions, le requérant est fondé à dire que le préfet de la Manche a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, l’arrêté du 16 décembre 2025 l’assignant à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Manche a obligé M. C… à quitter le territoire français implique qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et qu’il réexamine sa situation. Par suite, et dès lors que M. C… ne produit pas de contrat de travail, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin selon l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Manche fasse supprimer dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées le signalement de M. C… aux fins de non-admission résultant de l’interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de production des décisions en litige.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Manche de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de M. C… dans le système d’information des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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