Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2226525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, premier surveillant pénitentiaire, est affecté depuis le 17 octobre 2016 à la maison d’arrêt d’Albi. Le 3 mars 2022, le requérant a sollicité son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire, au titre de l’année 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ladite liste sur laquelle son nom ne figure pas.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () ». Il ressort des pièces du dossier que le relevé d’avis contesté a été signé par M. D B, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire, qui avait compétence, en application des dispositions, citées au point 3, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer ces décisions au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au présent litige : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend quatre grades : () 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons (). » Aux termes de l’article 21 du même décret : " Le corps de commandement comprend trois grades : 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d’élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. « . Aux termes de l’article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : » Par dérogation à l’article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu’au 31 décembre 2023 : () 2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, douze ans d’ancienneté dans le corps d’encadrement et d’application, dont quatre en tant que premier surveillant.« D’autre part, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude et que, d’autre part, si leur avancement dépend du critère de leur valeur professionnelle, il peut également dépendre de l’occupation préalable de certains emplois ou de l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulier responsabilité. A cet égard, la valeur professionnelle de M. C ne pouvait être appréciée, aux fins d’inscription de l’intéressé sur la liste des agents inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement au titre de l’année 2022, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. Or, en l’espèce, le requérant se borne à faire valoir ses propres mérites professionnels et ne se réfère nommément à aucun de ces agents en particulier et n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante quant à la valeur professionnelle des intéressés en comparaison de la sienne. Au surplus, si M. C entend se prévaloir au soutien de l’illégalité de la liste d’aptitude contestée de la « décision qui serait révélée par un courrier du 24 juin 2022 désignant Mme E au poste d’officier » chef de bâtiment « au sein de la maison d’arrêt d’Albi », force est de constater d’une part que Mme E ne figure pas sur la liste d’aptitude en cause, d’autre part, que cette décision de « mise en renfort » temporaire de cette fonctionnaire à la Maison d’Arrêt Albi est sans lien avec le litige de l’espèce. Aussi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, en ne portant pas le nom de M. C au sur la liste d’aptitude litigieuse, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. F
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
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