Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2311970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 7 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’assimilation du postulant à la communauté française.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier ne pouvait être regardé comme pleinement assimilé à la communauté française dès lors qu’il avait opté pour le régime de la polygamie lors de son mariage célébré le 3 août 2017 au Sénégal. A cet égard, l’acte de mariage de M. A… fourni par ce dernier dans le cadre de sa demande de naturalisation, produit par le ministre, mentionne que l’époux « déclare opter pour la polygamie ». Si le requérant soutient qu’il a choisi cette option dans le seul but d’échapper aux critiques auxquelles il aurait été exposé au Sénégal s’il avait opté pour le régime de la monogamie et qu’il n’a jamais vécu de manière effective en état de polygamie, en produisant une attestation sur l’honneur en ce sens, la mention figurant sur son acte de mariage était de nature à faire naitre un doute sur sa pleine assimilation à la communauté française, alors, au surplus, que M. A… résidait en France depuis 2013 lors de la célébration de son mariage en 2017 et ne pouvait ainsi ignorer que le régime de la polygamie était contraire à l’ordre public français. Par ailleurs, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction, la circonstance que postérieurement à cette date, M. A… a fait procéder à la modification de son acte de mariage en optant cette fois pour le régime de la monogamie, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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