Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2403435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mars 2024, N° 2403457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403457 du 13 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun respectivement les 15 mars 2024 et 17 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de circuler sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il justifie de ressources suffisantes et n’est pas en situation de complète dépendance du système social français ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de que qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dewailly.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né en 1996, déclare être entré en France en 2016. Par arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de l’arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; » et aux termes de l’article R. 233-1 du même code « (…)/L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale./Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance personnelle et qu’il n’est donc pas, au contraire de ce que soutient le préfet, à charge du système d’assistance sociale français. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le dernier versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il se prévaut pour affirmer qu’il dispose de ressources suffisantes date du 1er février 2024, et qu’il ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, disposer de ressources. Au surplus, en se bornant à produire une photo de sa carte vitale, sans y joindre l’attestation de droit, il n’établit pas davantage disposer d’une assurance maladie. Enfin, et en tout état de cause, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de 802,50 euros par mois, qu’il prétend percevoir ne constitue pas une ressource suffisante justifiant de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale alors même que ce montant est inférieur au montant du revenu de solidarité active pour un foyer constitué d’un adulte avec deux personnes à charge, le requérant vivant, selon ses déclarations, avec sa mère et son frère en situation de handicap. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant constitue une charge déraisonnable pour le système social français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Si le requérant estime que le préfet a commis une erreur de droit au motif qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort néanmoins de ce qui a été dit au point précédent que le préfet a pu légalement se fonder sur le seul motif que le requérant constitue une charge déraisonnable pour le système social français pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, dans la mesure où le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il vit avec sa mère et son frère en situation de handicap sur le territoire français depuis 8 ans, dispose d’une adresse stable, a exercé des emplois sur le territoire français et n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Par ailleurs, s’il a occupé deux emplois en France, le dernier de ces emplois a pris fin en novembre 2021. Enfin, il n’établit pas sa présence continue en France depuis 8 ans et n’établit pas non plus disposer d’un logement stable alors même qu’il est hébergé chez sa mère. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne
l’interdiction de circuler sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassu, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseurs la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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