Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 janv. 2026, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 23 décembre 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le maire de La Mole s’est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l’implantation d’une antenne relais de 24 m sur un terrain cadastré A 1022 ;
2°) de lui enjoindre de ne pas s’y opposer ou subsidiairement de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Mole la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Les requérantes sont unies par un mandat.
Elles disposent d’un intérêt à agir.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 424-1 et 3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il s’agit en réalité du retrait d’une décision tacite de non-opposition en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, or la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle viole l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle viole les articles A1 et A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le RDDECI n’est pas applicable ;
- le maire s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du SDIS et celui de l’ABF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de La Mole, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur l’urgence : elle n’est pas avérée.
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri pour les requérantes ;
- les observations de Me Lougraida-Dumas pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La décision attaquée est fondée sur trois motifs.
3. Le motif tiré du règlement départemental de défense contre l’incendie du préfet du Var est illégal car ce règlement n’a pas été pris sur le fondement d’une règlementation d’urbanisme mais du code général des collectivités territoriales. Il ne peut par conséquent pas fonder juridiquement une décision municipale en matière d’autorisation d’urbanisme, même s’il est annexé au règlement du plan local d’urbanisme. Notons tout de même qu’il peut être pris en compte par les communes à titre d’élément d’information.
4. S’agissant des deux autres motifs et compte tenu de l’arrêt Conseil d’Etat Assemblée du contentieux n°70951 du 12 janvier 1968 à l’aune du motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite leurs conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamnée à payer aux requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Mole au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures sont condamnées à payer à la commune de La Mole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de La Mole.
Fait à Toulon, le 05 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Administration ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Erreur
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication des pièces ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Litige ·
- Rapatriement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Conseiller municipal ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Démocratie représentative ·
- Élection sénatoriale ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Électeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Défense ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Erreur ·
- Désistement ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Santé ·
- Conclusion ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Absence ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Système social ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Illégalité ·
- Mission ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.