Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans un délai de dix jours et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision le 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont recevables dès lors que la décision dite « 48 SI » portant retrait de son permis de conduire pour solde de points nuls ne lui a jamais été notifiée ;
- la décision dite « 48 SI » attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne lui a jamais été notifiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions en litige n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 2 septembre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2019, 17 janvier 2020, 16 mai 2021, 4 mars 2022 et 23 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision « 48 SI » attaquée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions qui ont conduit à l’invalidation de son permis de conduire par une décision dite « 48 SI » prise par le ministre de l’intérieur le 14 novembre 2023. Le 26 avril 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejetée. Dans le dernier état de ses écritures visées ci-dessus, M. A… demande l’annulation de la décision dite « 48 SI » du 14 novembre 2023 et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 avril 2024.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive qui n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A… et récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points a été présentée le 4 décembre 2023 par courrier recommandé à son domicile situé 3 allée des marronniers 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. L’accusé de réception postal n° 2C 185 047 3219 8 produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer est revenu au service expéditeur revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». Cette mention atteste qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de M. A… l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision 48 SI, qui comprenait les voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 4 décembre 2023. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions de retrait de points qu’elle comporte, M. A… a eu régulièrement notification, au plus tard le 4 décembre 2023, des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 18 novembre 2019, 17 et 18 janvier 2020, 28 janvier 2021, 8 avril 2021, 16 mai 2021, 25 octobre 2021, 4 mars 2022, 2 et 23 août 2022, 23 et 26 septembre 2022, 15 janvier 2023, 15 mars 2023 et 16 juin 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision 48 SI et les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ayant commencé à courir à partir du 4 décembre 2023, le recours gracieux de M. A… en date du 26 avril 2024, formé après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester les décisions contenues dans la décision 48 SI. Ainsi, la décision implicite de rejet dudit recours gracieux n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif de décisions devenues définitives. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 14 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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