Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2315105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, régularisée le 8 avril 2025, Mmes A D et B C doivent être regardées comme demandant au tribunal, d’annuler la notification conditionnelle du 23 juin 2023 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé d’attribuer à Mme D une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Elles soutiennent que l’appréciation du plafond de ressources ne doit pas tenir compte des ressources du père de Mme D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute, pour Mme C, d’avoir un intérêt à agir contre le refus d’accorder une bourse sur critères sociaux à sa fille majeure ;
— la notification conditionnelle litigieuse est insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mmes D et C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute, pour Mme C, de justifier de sa qualité à agir au nom de sa fille majeure ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration ;
— les autres moyens soulevés par Mmes D et C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France pour refuser la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme D, dans la mesure où, à la date de la décision attaquée, la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 n’était pas encore entrée en vigueur.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme D déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Par une notification conditionnelle du 23 juin 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France a rejeté cette demande au motif du dépassement du plafond de ressources. Par la présente requête, Mme D ainsi que Mme C, sa mère, demandent l’annulation de cette décision.
Sur le désistement de Mme D :
2. Par un acte enregistré le 4 juin 2025, Mme D a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». Ces conditions ont été fixées, s’agissant de l’année universitaire 2023-2024, par la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la circulaire du 17 juillet 2023 citée au point 3 du présent jugement n’avait pas été adoptée et, partant, n’était pas encore en vigueur. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France était tenu de rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme D. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen soulevé par Mme C ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France du 23 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros demandée par le CROUS de Paris au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Mme B C, au directeur général du CROUS de Paris et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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