Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2602124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge sans délai ainsi que son enfant en application de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département des Bouches-du-Rhône, de l’orienter ainsi que son enfant dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence eu égard à sa situation de vulnérabilité sociale, médicale ou psychique et à celle de son fils âgé de deux ans ;
- elle a droit au maintien en structure d’hébergement jusqu’à son orientation vers une structure adaptée correspondant à ses besoins et capacités, sans que le motif d’une saturation du dispositif d’hébergement puisse lui être opposé ;
- le défaut de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale ;
- l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- une obligation inconditionnelle de prise en charge incombe au département en vertu du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- le refus des services de l’Etat de garantir un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la famille à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’obligation de prise en charge incombe au département des Bouches-du-Rhône ;
- le contingent de places disponibles n’a pas pour destination d’accueillir des personnes n’ayant pas vocation à demeurer sur le territoire national sauf en situation irrégulière ;
- le dispositif d’hébergement est saturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est prise en charge jusqu’au 13 février 2026 inclus ;
- il suit et accompagne la requérante depuis le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Merienne, représentant Mme B…, et du représentant du département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante mauricienne née le 7 février 1990, Mme B… déclare être entrée en France au mois de février 2025, accompagnée de son fils, né le 10 octobre 2023. Elle indique avoir été hébergée par un proxénète jusqu’à sa mise à l’abri par l’association Amicale du Nid à partir du 27 janvier 2026. Elle bénéficie d’un hébergement d’urgence du 30 janvier 2026 au 10 février 2026, qui a été prolongé en cours d’instance jusqu’au vendredi 13 février 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge sans délai ainsi que son enfant ou, à défaut, à l’Etat de les orienter dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article (…) / Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. » Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département.
4. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône assure le suivi de Mme B… et l’accompagne depuis le 26 janvier 2026. La requérante et son enfant ont bénéficié d’un hébergement par l’association La Draille du 30 janvier au 10 février 2026, prolongé en cours d’instance jusqu’au vendredi 13 février. Le département justifie, en outre, rechercher des places pour une solution d’hébergement stable et mettre à l’abri l’intéressée qui tente de sortir de la prostitution à l’exercice de laquelle elle indique avoir été contrainte par la personne qui l’avait accueillie. Il ressort de la note du 4 février 2026 la concernant qu’il est possible que la famille soit sans solution à la sortie de La Draille, aucune autre structure contactée par les services départementaux ne disposant à court terme de places disponibles pour mère isolée avec enfant de moins de trois ans. Alors qu’il incombe à cette collectivité territoriale d’apporter un soutien notamment matériel tant à l’enfant de moins de trois ans qu’à sa mère qui sont tous deux confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé et leur sécurité, il résulte de l’instruction que l’absence d’hébergement de type hôtelier notamment, tout particulièrement en période hivernale, dans l’attente d’une prise en charge complète par le service de l’aide sociale à l’enfance, révèle, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission du département portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Si Mme B… est hébergée jusqu’au vendredi 13 février, elle ne bénéficie plus, à la date de la présente ordonnance, d’aucune solution d’hébergement pour la nuit du 13 février et les suivantes alors qu’elle est mère isolée avec un enfant de moins de trois ans. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance dans l’application Telerecours, une prise en charge complète, notamment par toute solution hébergement y compris hôtelier, de Mme B… et de son enfant. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre le département des Bouches-du-Rhône, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
8. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’elle a été contrainte par un tiers de se prostituer, se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle est ainsi susceptible de justifier d’un droit à l’hébergement d’urgence. Toutefois, eu égard à l’injonction prononcée au point 6 faisant obligation au département des Bouches-du-Rhône de prendre complètement en charge Mme B… et son enfant, il n’y a pas lieu, en l’état des éléments soumis au juge des référés, de prononcer une injonction à l’encontre de l’Etat.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer une prise en charge complète de Mme B… et de son enfant, comprenant notamment toute solution hébergement y compris hôtelier, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance dans l’application Telerecours.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de vingt-quatre heures mentionné à l’article 2 ci-dessus. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Merienne, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Merienne, au ministre de l’intérieur et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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