Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2311695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 2023 et le 7 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité indienne, né le 16 mars 1979, fait valoir être entré sur le territoire français en 2017. Depuis son entrée sur le territoire français, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en 2019. Le 12 avril 2023, il a déposé une demande de carte de résident. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 juin 2023 rejetant sa demande de carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / () Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables et régulières, au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d’imposition, que le revenu fiscal de référence de M. B au cours de cette période s’établissait à 15 984 euros pour l’année 2018, à 18 197 euros pour l’année 2019, à 16 808 euros pour l’année 2020, à 17 035 euros pour l’année 2021, à 20 820 euros pour l’année 2022 et à 22 713 euros pour l’année 2023. En outre, il produit un contrat à durée indéterminée en tant que technicien polyvalent à temps complet en date du 31 juillet 2020. Dans ces conditions, le requérant justifie sur cette période de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Par ailleurs, l’intéressé séjournait régulièrement en France depuis plus de cinq années. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 juin 2023 refusant à M. B une carte de résident doit être annulée.
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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