Non-lieu à statuer 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502708 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours, afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture de Créteil afin de retirer sa nouvelle carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français » (ou du moins obtenir le renouvellement de son récépissé qui n’est plus valide depuis le 7 janvier 2025) en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de parent d’enfant français, qu’il a eu des récépissés dont le dernier est arrivé à échéance le 7 janvier 2025 et n’a pas été renouvelé alors que son dossier est complet, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
25 mars 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et l’obtention d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 novembre 1978 à Oujda, entré en France en 2013, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 septembre 2022, Il a déposé le 8 août 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue d’en solliciter le renouvellement. Il a été reçu le 02 mai 2023 en préfecture et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, soit jusqu’au 14 novembre 2023. Ce récépissé n’a été renouvelé que le 26 mars 2024, pour trois mois et le 8 octobre 2024 pour trois mois. Par sa requête enregistrée le 25 février 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne notamment de renouveler ce récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le
25 mars 2025 pour « déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » et recevoir à cette occasion « un récépissé de renouvellement de titre de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
M. A le 25 mars 2025 à 9 heures pour « déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour » et recevoir à cette occasion « un récépissé de renouvellement de titre de séjour ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Assainissement ·
- Guadeloupe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Station d'épuration ·
- Eaux ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Voirie
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Désignation des membres ·
- Santé ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Terme ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Critère ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme
- Europe ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Cessation d'activité ·
- Inspecteur du travail ·
- Entreprise ·
- Liste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Erreur
- Cotisations ·
- Brie ·
- Droit de reprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Outillage ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Dépens ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.